Décret n° 2003-839 du 29 août 2003 modifiant diverses dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/29/2003-839/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/29/DEVN0310011D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000431317
Date de publication03 septembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 3 septembre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Enactment Date29 août 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-11, L. 321-12, L. 322-1 à L. 322-14 et R. 243-1 à R. 243-33 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, L. 51-2, R. 53, R. 55 et R. 57 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-1 à L. 142-18 et R. 443-9 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 143-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 50-2 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu la délibération du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 21 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif créé en 1975 pour mener une politique foncière de protection des espaces naturels des rivages maritimes et lacustres. Sa mission s'est développée à un rythme dynamique puisque l'établissement est actuellement à la tête d'un patrimoine foncier de plus de 65 500 hectares, protégeant 860 km de rivages et répartis en 485 sites, de la Pointe du Raz à la Guyane. Le développement de sa mission foncière s'est accompagné d'une diversification de ses missions, de ses modes d'intervention et de son fonctionnement, en réponse aux changements importants intervenus sur le contexte légal et réglementaire de la protection du littoral d'une part et de la décentralisation d'autre part. Cette évolution comme le poids croissant de l'exercice de ses responsabilités de propriétaire dans les activités du conservatoire rendaient indispensable une adaptation de son cadre législatif et une réflexion sur les moyens qui lui sont nécessaires pour faire face à ses missions actuelles et pour relever les défis de long terme qui lui sont fixés. C'est pour y répondre que le Premier ministre a confié en janvier 2001 à Louis LE PENSEC, sénateur et ancien ministre, une mission sur la refondation du conservatoire du littoral. Le rapport, remis au Premier ministre, comporte des propositions dont la mise en oeuvre exige dans la plupart des cas une modification législative ou réglementaire. Les modifications de nature législative ont été pour la plupart adoptées dans le cadre de la loi 2002-276 du 27-02-2002 relative à la démocratie de proximité et dont le titre VII est spécifiquement consacré au conservatoire du littoral. Les modifications réglementaires font l'objet du présent décret. L'article 1 du présent décret modifie et surtout complète les dispositions du code de l'environnement relatives au conservatoire du littoral (art. R. 243-1 à R. 243-30). En effet, les dispositions réglementaires actuelles relatives à cet établissement se limitent aux conditions d'intervention foncière de l'établissement et sont peu précises sur les conditions dans lesquelles il exerce ses responsabilités de propriétaire ; de manière générale, tout ce qui a trait à l'aménagement et à la gestion des terrains une fois ceux-ci acquis par l'établissement n'était pas suffisamment précisé dans le décret actuel. Les dispositions réglementaires figurant dans le présent décret précisent ainsi d'une part les modalités d'application du nouveau texte de loi mais apportent également des compléments indispensables visant à définir le mode de fonctionnement et d'intervention de l'établissement. Il en résultera un cadre réglementaire à la fois plus équilibré entre les missions d'action foncière et celles de propriétaires d'espaces naturels, et plus adapté à la réalité des activités du conservatoire. Les dispositions concernant le conservatoire visent notamment : - à confirmer la tutelle du ministère chargé de la protection de la nature sur le conservatoire et à préciser les conditions dans lesquelles son partenariat avec les collectivités locales, dont le principe est fixé par le nouveau texte de loi, peut être mis en oeuvre dans le cadre des dispositions générales en vigueur (art. R. 243-1) ; - à définir les modalités de l'exercice du droit de préemption propre que le nouveau texte de loi a accordé au conservatoire (art. R. 243-4) ; - à clarifier la procédure de classement dans le domaine propre (art. R. 243-6) ; - à définir le domaine administré du conservatoire (art. R. 243-7) ; - à renvoyer aux art. L. 322-9 et L. 322-10 du code de l'environnement qui définissent les conditions de la gestion des terrains (art. R. 243-8) ; - à préciser en quoi consiste la gestion des terrains, son dispositif conventionnel ainsi que les modalités de perception des produits de gestion (art. R. 243-8-1) ; - à préciser les modalités d'application de la convention d'occupation, prévue par le nouveau texte de loi (art. R. 243-8-2) ; - à introduire et définir les plans de gestion des sites du conservatoire (art. R. 243-8-3) ; - à préciser la possibilité de limiter certains usages du domaine ou des activités qui peuvent s'y exercer (art. R. 243-8-4) ; - à préciser les modalités de commissionnement des gardes du littoral (art. R. 243-8-5) ; - à modifier la composition du conseil d'administration, tout en maintenant la parité entre les élus nationaux, régionaux et départementaux d'une part et les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées d'autre part (art. R. 243-10) ; - à mettre en cohérence le texte de l'art. R. 243-11 sur la nomination des représentants des conseils de rivage avec la composition du conseil d'administration (art. R. 243-11) ; - à rappeler les conditions de l'exercice des fonctions des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les modalités du remboursement de leur frais de déplacement (art. R. 243-13) ; - à lister de manière précise les attributions du conseil d'administration et les modes de délégation au profit du directeur (art. R. 243-19) ; - à organiser l'exécution des délibérations (art. R. 243-21) ; - à définir le rôle et la composition du conseil scientifique (art. R. 243-21-l) ; - à faire passer de 7 à 9 le nombre des conseils de rivage en scindant en 2, le conseil des rivages Manche-Mer du Nord et le conseil Atlantique-Bretagne (art. R. 243-22) ; - à modifier l'annexe pour l'adapter aux modifications introduites par l'art. précédent (art. R. 243-23) ; - à compléter les compétences des conseils de rivages, en précisant leur rôle dans la politique d'aménagement et de gestion du domaine du conservatoire (art. R. 243-28) ; - à identifier les délégués des rivages, à créer le cadre nécessaire à une déconcentration financière de l'établissement et à déterminer les personnes responsables des marchés (art. R. 243-29) ; - à supprimer l'art. concernant le personnel qui ne se justifie plus compte tenu des textes actuellement en vigueur (art. R. 243-30) ; - à rajouter les modalités de désignation de l'agent comptable (art. R. 243-32) ; - à rappeler les modalités de création...

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