Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000798803
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/2003-838/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/ECOC0300070D/jo/texte
Enactment Date01 septembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 3 septembre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication03 septembre 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 28 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Le présent décret transcrit en droit français la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires qui a remplacé la directive 93/77/CEE du 21 septembre 1993 Application de l'article L. 214-1 du code susvisé (issu de l'article 11, II, 1°) de la loi 98-535 Entrée en vigueur : 12 juillet 2003. A compter de cette date, abrogation du décret 78-1109 modifié Texte partiellement abrogé : article 5


Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les jus de fruits ou certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'annexe I qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et ses annexes.


Ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à la partie I de l'annexe I, que les traitements et les substances visés à la partie II de cette annexe et les matières premières conformes à l'annexe II. Les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.
Toutefois, peuvent être ajoutés aux produits définis à la partie I de l'annexe I, d'une part, des additifs dans les conditions prévues par le décret du 18 septembre 1989 susvisé et, d'autre part, sur arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, des vitamines et minéraux.


Les dénominations énumérées à la partie I de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et ne peuvent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits.
Certains produits définis à la partie I de l'annexe I peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, les dénominations particulières mentionnées à l'annexe III.


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
L'étiquetage et la présentation de ces produits font l'objet des dispositions complémentaires suivantes :
a) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot : « fruit » ;
b) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron dans les conditions fixées au point 1 de la partie II de l'annexe I, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en oeuvre. Toutefois, pour les produits...

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