Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000239905 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/11/2003-642/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/11/EQUS0301068D/jo/texte |
Date de publication | 12 juillet 2003 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°160 du 12 juillet 2003 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Enactment Date | 11 juillet 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment les articles 131-35-1, 132-45 et R. 625-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 529 et suivants, et R. 49 et suivants ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ».
2° Il est ajouté un paragraphe 4 intitulé : « Paragraphe 4. - De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière », comprenant un article R. 131-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-11-1. - Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
« Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Du régime des peines
« Section I
« Dispositions générales
« Néant.
« Section II
« Des modes de personnalisation des peines
« Sous-sections I à III
« Néant.
« Sous-section IV
« Du sursis avec mise à l'épreuve
« Art. R. 132-45. - L'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue au second alinéa de l'article 131-35-1 est adressée au juge de l'application des peines ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de cette obligation. »
III. - A l'article R. 625-2 du code pénal, les mots : « le cas prévu par l'article 222-20 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 ».
I. - L'article R. 221-1 du code de la route est modifié comme suit :
Les premier et deuxième alinéas constituent un I, le troisième alinéa un II, le quatrième alinéa un III et le cinquième alinéa un IV.
Au début du II sont insérées les dispositions suivantes : « Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5, ».
Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 2° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 324-2 du code de la route, après les mots : « activité professionnelle » sont ajoutés les mots : « et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ».
III. - Le II de l'article R. 413-14 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de...
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