Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000785228
Date de publication02 juillet 2003
Enactment Date30 juin 2003
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 2 juillet 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/30/ECOC0300045D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/30/2003-587/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Entrée en vigueur : 01-08-2003. A compter de cette date, abrogation du décret 76-717 du 22-07-1976 Transposition complète de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel


Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'annexe I qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret.


I. - La dénomination « miel » est réservée au produit défini au I de l'annexe I et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
II. - Les dénominations prévues aux II et III de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination « miel », sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie.
III. - Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination « miel » peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination « miel destiné à l'industrie ». Toutefois, la dénomination « miel destiné à l'industrie » est utilisée dans la liste des ingrédients.
IV. - Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Toutefois, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de plus d'un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :
1° « Mélange de miels originaires de la CE » ;
2° « Mélange de miels non originaires de la CE » ;
3° « Mélange de miels originaires et non originaires de la CE ».


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
En outre :
1°...

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