Décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000240225
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/30/ECOC0300044D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/30/2003-586/jo/texte
Date de publication02 juillet 2003
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 2 juillet 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date30 juin 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
Vu la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Entrée en vigueur : 12-07-2003. A compter de la même date, abrogation du décret 77-876 du 12-07-1977. Transposition complète de la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine


Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les sucres destinés à l'alimentation humaine mentionnés en annexe, qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et son annexe.


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits définis à la partie A de l'annexe, lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.


Les dénominations énumérées à la partie A de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et elles ne doivent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits. Le produit répondant à la définition figurant au point 3 de la partie A de l'annexe peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de « sucre » ou « sucre blanc ».
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.


Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont...

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