Décret n° 2003-56 du 15 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art

JurisdictionFrance
Enactment Date15 janvier 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/15/2003-56/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/15/MENS0203079D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000601386
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 22 janvier 2003
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Date de publication22 janvier 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 2002, Décrète :

Modification du décret précité : modification du titre, de l'article 3 (alinéas 1, 2), remplacement des articles 4 à 12, ajout des articles 13 à 21 y rédigés Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


Dans le titre du décret du 21 mai 1987 susvisé, les mots : « des diplômes » sont remplacés par les mots : « du diplôme ».


Les articles 1er et 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est instauré un diplôme des métiers d'art, lequel porte mention d'une spécialité.
« Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
« Le diplôme des métiers d'art est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. 2. - Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
« Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. »


I. - Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « aux diplômes » sont remplacés par les mots : « au diplôme » et les mots : « par les écoles supérieures d'arts appliqués placées sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. »


Les articles 4 à 12 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le diplôme des métiers d'art est préparé :
« a) Par la voie scolaire ;
« b) Par la voie...

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