Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000240378
Date de publication25 juin 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/24/JUSA0300166D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/24/2003-543/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 25 juin 2003
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date24 juin 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 1er avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :

Modification du code de justice administrative : articles R. 122-13, R. 222-1 (dernier alinéa remplacé), R. 222-19 (2ème alinéa) ; rétablissement au chapitre II du titre II du livre II d'un article R. 222-31 ; remplacement des articles R. 222-32 et R. 811-7 ; modification de l'article R. 231-2 ; le chapitre I du titre I du livre III est complété par un article R. 311-3 ; modification des articles R. 312-10, R. 714-8, R. 751-5 (3ème alinéa remplacé), R. 772-3 (1er alinéa), R. 811-8, R. 222-13, R. 431-3, R. 222-15 (1er alinéa), R. 811-1 ; insertion après l'article R. 811-17 d'un article R. 811-17-1, après l'article R. 821-5 d'un article R. 821-5-1 Modification de l’article R.*200-17 du livre des procédures fiscales Les dispositions de l'article 8 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2003, celles des articles 10, 12, 13 s'appliqueront aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003, celles de l'article 11 s'appliqueront aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 A l'exception de l'article 8, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises


Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.


L'article R. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. »


Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application...

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