Décret n° 2003-355 du 15 avril 2003 portant publication du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000237152
Enactment Date15 avril 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/15/2003-355/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/15/MAEJ0230069D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°92 du 18 avril 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication18 avril 2003


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 99-420 autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2002-1499 du 18 décembre 2002 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995,
Décrète :

Application des art. 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 99-420 du 27 mai 1999


Le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


P R O T O C O L E


ÉTABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION RELATIVE À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Les Hautes Parties contractantes au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996,
Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Reconnaissant l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires ;
Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être atteints ou menacés par d'autres infractions pénales, notamment celles constituant des actes de corruption commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, responsables de la perception, la gestion ou la dépense des fonds communautaires soumis à leur contrôle ;
Considérant que des personnes de nationalité différente, employées par des instances ou organismes publics différents, peuvent être impliquées dans de tels actes de corruption et qu'il importe, dans l'intérêt d'une action efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales, qu'il y ait convergence quant à l'appréciation, dans le droit pénal des Etats membres, de leur caractère répréhensible ;
Constatant que la législation pénale de plusieurs Etats membres en matière de délits liés à l'exercice de fonctions publiques en général et en matière de corruption en particulier ne vise que les actes commis par ou envers leurs fonctionnaires nationaux et ne couvrent pas, ou ne couvrent que dans des cas exceptionnels, les comportements impliquant des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres Etats membres ;
Convaincues de la nécessité d'adapter les législations nationales dans la mesure où elles n'incriminent pas les actes de corruption qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes et dans lesquels des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres Etats membres sont impliqués ;
Convaincues également qu'une telle adaptation des législations nationales ne doit pas se limiter, pour ce qui est...

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