Décret n° 2003-355 du 15 avril 2003 portant publication du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication18 avril 2003
Record NumberJORFTEXT000000237152
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/15/2003-355/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/15/MAEJ0230069D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 18 avril 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date15 avril 2003


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 99-420 autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2002-1499 du 18 décembre 2002 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 99-420 du 27 mai 1999.‎ Entrée en vigueur : 17-10-2002, fin de vigueur : 06-07-2019. ‎ Aux termes de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 ‎juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au ‎moyen du droit pénal, « La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés ‎européennes du 26 juillet 1995 (publiée par décret n° 2002-1499 du 18 décembre 2002), y compris ses ‎protocoles des 27 septembre 1996 (publié par le présent décret), 29 novembre ‎‎1996 ‎(publié par décret n° 2006-1112 du 4 septembre 2006) ‎et 19 juin 1997 ‎(publié par décret n° 2013-‎‎224 du 14 mars 2013)‎, est remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par la ‎présente directive, avec effet au 6 juillet 2019. Pour les États membres liés par la présente directive, les ‎références faites à la convention s'entendent comme faites à la présente directive. ».‎


Le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


P R O T O C O L E


ÉTABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION RELATIVE À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Les Hautes Parties contractantes au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996,
Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Reconnaissant l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires ;
Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être atteints ou menacés par d'autres infractions pénales, notamment celles constituant des actes de corruption commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, responsables de la perception, la gestion ou la dépense des fonds communautaires soumis à leur contrôle ;
Considérant que des personnes de nationalité différente, employées par des instances ou organismes publics différents, peuvent être impliquées dans de tels actes de corruption et qu'il importe, dans l'intérêt d'une action efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales, qu'il y ait convergence quant à l'appréciation, dans le droit pénal des Etats membres, de leur caractère répréhensible ;
Constatant que la législation pénale de plusieurs Etats membres en matière de délits liés à l'exercice de fonctions publiques en général et en matière de corruption en particulier ne vise que les actes commis par ou envers leurs fonctionnaires nationaux et ne couvrent pas, ou ne couvrent que dans des cas...

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