Décret n° 2003-186 du 5 mars 2003 modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000235393
Date de publication07 mars 2003
Enactment Date05 mars 2003
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/5/BUDR0206199D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/5/2003-186/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,
Vu le code des juridictions financières, modifié par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes,
Décrète :

Application de l'article 37 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 Modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) conformément aux dispositions du présent décret


A l'article D. 131-40 du code des juridictions financières, les termes : « fixé à 3 euros par compte » sont remplacés par les termes : « fixé à 3 euros par injonction ».


Les articles D. 231-18 à D. 231-31 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-18. - Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« Art. D. 231-19. - Le seuil de 3 500 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les établissements publics de coopération intercommunale, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement.
« Le seuil de population mentionné au premier alinéa est apprécié tous les cinq ans sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
« Art. D. 231-20. - Le seuil de 750 000 euros de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier compte administratif établi par la commune.
« Art. D. 231-21. - Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
« Art. D. 231-22. -...

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