Décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000418816
Date de publication04 mars 2003
Enactment Date25 février 2003
Publication au Gazette officielJORF n°53 du 4 mars 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/25/EQUK0201880D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/25/2003-172/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11 et 132-15 ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative aux contraventions en matière de grande voirie, ensemble les décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Les contraventions de grande voirie constituent un outil juridique puissant pour garantir la conservation du domaine public maritime. Cet outil se déploie selon deux moyens. Le juge peut exiger la remise en état des lieux, mais il peut également condamner le contrevenant à une amende.
Ce dernier aspect n'est aujourd'hui guère efficace compte tenu du montant très faible du plafond de l'amende.
En effet, les tribunaux ne manquent pas de relever que la combinaison des textes applicables aboutit alors, quelle que soit la gravité de l'atteinte au domaine public, à un maximum de 165 € (1080 F)! Ils n'hésitent d'ailleurs pas à aller à ce maximum, faute de pouvoir être plus efficaces. Certes, dans de nombreux cas, la démolition ou la réparation sont beaucoup plus pénalisants que l'amende, mais il n'en demeure pas moins que celle-ci n'est plus dissuasive en cas de contravention répétée.
De plus, le montant de l'amende est notablement au-dessous de celui prévu par d'autres régimes.
Ainsi, en ce qui concerne le domaine public fluvial, les différentes contraventions sont prévues par le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure, notamment à ses articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214, et le relèvement du montant des amendes des contraventions de grande voirie a été opéré par la loi 92-3 du 3janvier 1992 sur l'eau.
En matière de ports maritimes, des amendes sont spécifiquement prévues pour chaque incrimination dans le livre III du Code des Ports Maritimes. La dernière mise à jour remonte à 1983.
En matière ferroviaire, les contraventions de grande voirie sont traitées par la loi plusieurs fois modifiée du 15 juillet 1848 sur la police des chemins de fer. En effet, en vertu de l'article 1 de cette loi, "les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat...

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