Décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Enactment Date31 décembre 2003
Date de publication01 janvier 2004
Record NumberJORFTEXT000000797514
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2004
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/SANS0324994D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1394/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 60 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2003 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Martinique en date du 1er décembre 2003 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Réunion en date du 3 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2003 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,
Décrète :

Les articles D. 531-1 (article 1 du décret n° 87-207), D. 532-1 (article 3 du décret n° 86- 150), D. 532-2 (article 2 du décret n° 87-207), D. 212-3 (article 1 du décret n° 90-787), D. 212-4 (article 2 du décret n° 90-787), D. 381-1 (article 1 du décret n° 87-207), D. 381-2-1 (article 3 du décret n° 95-684), D. 542-6 (article 1 du décret n°87-207) et D. 542-10 (article 4 du décret n° 88-569) du code de la sécurité sociale sont y modifiés


Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT



« Chapitre 1er



« Dispositions générales relatives
à la prestation d'accueil du jeune enfant


« Art. D. 531-1. - L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.
« Art. D. 531-2. - I. - Le taux de la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
« II. - La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
« Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
« Art. D. 531-3. - Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
« Art. D. 531-4. - I. - Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 531-4 est égal à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
« II. - Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux :
« 1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
« 2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36,03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
« Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au I du présent article.
« Art. D. 531-5. - Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versé lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
« Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à ce complément est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.
« Art. D. 531-6. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.
« Art. D. 531-7. - Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.
« Art. D. 531-8. - Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, le complément de libre choix d'activité mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent une personne.
Le complément de libre choix d'activité mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent deux personnes.
« Art. D. 531-9. - I. - Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :
« 1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 85 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
« 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural, lorsque le nombre d'heures de...

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