Décret n° 2003-1386 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 VA, 150 VB et 150 VG du code général des impôts et relatif aux frais à prendre en compte pour la détermination des plus-values réalisées par les particuliers et aux mentions à porter sur l'extrait d'acte et modifiant l'annexe III de ce code

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000797507
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1386/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/BUDF0320066D/jo/texte
Enactment Date31 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Date de publication01 janvier 2004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code civil, notamment son article 1699 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 VA, 150 VB et 150 VG et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 38 sexdecies GA et 255,
Décrète :

Application des articles susvisé du code précité (article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 200) Modification de l'art. 38 sexdecies GA (article 1 du décret 91-820 du 23 août 1991) de l'annexe III du code précité ; insertion des articles 41 duovicies H et duovicies I (y rédigés) Modification de l'article 255 et abrogation de l'article 41 duovicies de l'annexe III dudit code Abrogation du décret n° 76-1241 du 29 décembre 1976


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 38 sexdecies GA, les mots : « 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « 150 U à 150 VH ».
B. - Après l'article 41 duovicies G, il est inséré les articles 41 duovicies H et 41 duovicies I ainsi rédigés :
« Art. 41 duovicies H. - Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
« 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
« 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
« 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
« 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
« 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
« Art. 41 duovicies I. - I. - Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé...

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