Décret n° 2003-1386 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 VA, 150 VB et 150 VG du code général des impôts et relatif aux frais à prendre en compte pour la détermination des plus-values réalisées par les particuliers et aux mentions à porter sur l'extrait d'acte et modifiant l'annexe III de ce code
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000797507 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1386/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/BUDF0320066D/jo/texte |
Enactment Date | 31 décembre 2003 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°1 du 1 janvier 2004 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE |
Date de publication | 01 janvier 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code civil, notamment son article 1699 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 VA, 150 VB et 150 VG et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 38 sexdecies GA et 255,
Décrète :
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 38 sexdecies GA, les mots : « 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « 150 U à 150 VH ».
B. - Après l'article 41 duovicies G, il est inséré les articles 41 duovicies H et 41 duovicies I ainsi rédigés :
« Art. 41 duovicies H. - Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
« 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
« 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
« 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
« 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
« 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
« Art. 41 duovicies I. - I. - Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé...
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