Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

JurisdictionFrance
Date de publication01 janvier 2004
Record NumberJORFTEXT000000433712
Enactment Date31 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/SOCS0325036D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1376/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 351-1, L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 721-8 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment de l'article 29 de cette loi ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-27-1 et L. 742-3 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment de son article 101 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2003,
Décrète :

Texte partiellement abrogé: articles 4, 6Rect. JO.du 31-01-2004 p.2224Insertion des articles D. 351-3 à D. 351-14, D. 634-3-1, D. 721-7 à D. 721-10 (y rédigés) et D. 173-21-0-1 (y rédigé) au code de la sécurité sociale Le titre III du décret n° 55-753 du 31 mai 1955est complété par un chapitre VI (y rédigé)


A N N E X E I
ANNEXE À L'ARTICLE 3 TER
DU DÉCRET N° 73-937 DU 2 OCTOBRE 1973


Pour l'application de l'article 3 ter du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 ter précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 ter susmentionné, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du a du 1° dudit article 3 ter :


NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %)


b) Au titre du b du 1° dudit article 3 bis précité :


NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %)


NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %)


où :
NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.


A N N E X E I I
ANNEXE À L'ARTICLE 65
DU DÉCRET N° 55-753 DU 31 MAI 1955


Pour l'application de l'article 65 du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 65 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 64 du présent décret, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article 65 du présent décret :


[RF x (1 - D ) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %)
1


[RF x (1 -


) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %)


D


b) Au titre du 2° de l'article 65 :


[RF x (1 - (1 - D ) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %)
1


[RF x (1 - (1 -


) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %)


D


où :
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 2° de l'article...

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