Décret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003 pris en application des articles 16 et 22 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et relatif à certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000781302
Date de publication21 décembre 2003
Enactment Date19 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°295 du 21 décembre 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/19/2003-1218/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/19/SOCS0324417D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-1-2 et L. 612-4, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 octobre 2003,
Décrète :

Insertion des art. D. 161-1-2 et D. 612-5-2 y rédigés au code de la sécurité sociale


Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un article D. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 161-1-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
« Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
« Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
« Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
« a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
« b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
« c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
« Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité. »


Il est inséré à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un article D. 612-5-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-5-2. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
« a) Le nombre maximal de jours d'activité non...

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