Décret n° 2003-1123 du 26 novembre 2003 modifiant le décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets

JurisdictionFrance
Enactment Date26 novembre 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/ECOC0300110D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/2003-1123/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000612934
Publication au Gazette officielJORF n°274 du 27 novembre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication27 novembre 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2003/214/F adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11 et 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 modifié portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets, modifié par le décret n° 95-937 du 24 août 1995 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 4 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Modification de l'art. 2, remplacement de l'art. 3, nouvelle rédaction de l'art. 4 du décret 91-1175 du 13-11-1991


Au 2 de l'article 2 du décret du 13 novembre 1991 susvisé, ainsi qu'au point 2 de l'annexe, les mots : « sapins de Noël » sont remplacés par les mots : « arbres de Noël ».


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les arbres de Noël artificiels ou naturels, leurs branches et les compositions en comportant, à l'exclusion des compositions décoratives de bougies mentionnées au 3 de l'article 2, doivent, lorsqu'ils sont recouverts par flocage d'une ou plusieurs couches, être accompagnés d'un étiquetage ou d'une notice contenant la mise en garde suivante : "Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance. L'étiquetage et la notice de ces produits doivent également comporter un pictogramme représentant une flamme.
« Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés. »


L'article 4 du décret du 13 novembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
« 1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre...

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