Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France

JurisdictionFrance
Enactment Date03 novembre 2003
Date de publication04 novembre 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/3/BUDB0350065D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/3/2003-1044/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 4 novembre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000608166


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 novembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959, notamment son article 170 ;
Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), modifiée par la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 71 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le présent décret s'applique aux prestations mentionnées au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée dont les bénéficiaires, ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française, ont ou avaient une résidence effective dans un pays autre que la France lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion.
Le lieu de résidence résulte de la déclaration faite par le bénéficiaire des droits lors de leur liquidation initiale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des anciens combattants, du budget, de la fonction publique et des affaires étrangères fixe les pièces justificatives du lieu de résidence à produire à l'appui de la déclaration.
En cas de doute sur le lieu de résidence effective, l'administration peut réclamer au demandeur toutes justifications supplémentaires qu'elle estime nécessaires.


Chaque année, le coefficient prévu au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est calculé, en divisant pour chaque pays de résidence concerné la parité de pouvoir d'achat du pays, telle qu'elle est définie au II du même article, par la parité de pouvoir d'achat de la France.
Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.


Au 1er janvier 1999, pour chaque pays concerné, il est déterminé une valeur du point de la prestation...

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