Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000398297 |
Date de publication | 05 janvier 2002 |
Enactment Date | 04 janvier 2002 |
Publication au Gazette officiel | JORF du 5 janvier 2002 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/4/MESH0124421D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/4/2002-8/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 105 du code local des professions applicable en Alsace-Moselle et l'ordonnance locale du 16 août 1892 prise pour son application ;
Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois...
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