Décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000591700
Date de publication03 mai 2002
Enactment Date30 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°103 du 3 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/2002-692/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/ECOM0210072D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique,
Décrète :

Texte totalement abrogéAu titre des mesures de simplification, l'art. 56 du code des marchés publics permet désormais la dématérialisation des procédures de passation des marchés, dans des conditions à préciser par décret. Un premier décret pris en application du 3° de l'art. 56 a fixé les conditions dans lesquelles des enchères électroniques peuvent être organisées pour l'achat de fournitures courantes. Il restait à compléter le dispositif afin que les personnes publiques et les candidats à un marché public puissent recourir à la transmission électronique respectivement pour mettre à disposition le dossier de consultation et présenter leurs offres. Le présent décret, pris en application du 1° et 2° de l'art. 56, a donc pour objet de définir les règles selon lesquelles le règlement de consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des personnes intéressées, ainsi que celles selon lesquelles les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique. Les articles 1 et 2 posent le principe de la mise à disposition sur un réseau informatique, de l'ensemble des documents nécessaires afin de permettre aux personnes intéressées de se porter candidates et de présenter leurs offres dans le cadre des procédures de passation définies par le code des marchés publics. Ces art. précisent que les personnes intéressées peuvent également se procurer les documents par voie postale sous forme papier ou sous forme de support électronique. Enfin, ces art. indiquent que la prise de connaissance des documents par voie électronique ne prédétermine pas obligatoirement une candidature par voie électronique. L'art. 3 fixe les règles de transmission des candidatures et des offres, notamment de la condition d'authentification de la signature des candidats selon les exigences posées par le code civil en ses art. 1316 à 1316-4. L'art. 4 traite des spécificités liés aux échanges électroniques, notamment des aléas des temps de transmissions pour des documents volumineux. Il introduit, dans cette hypothèse, un délai supplémentaire pour la réception de l'offre, délai...

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