Décret n° 2002-690 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000409491
Date de publication03 mai 2002
Enactment Date30 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°103 du 3 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/ECOP0200251D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/2002-690/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 272-19 ;
Vu le décret n° 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 26 février 2001 ;
Vu l'avis émis le 16 octobre 2001 par le conseil des ministres de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Dans les régions et territoires d'outre-mer, le code des juridictions financières (CJF) prévoit la possibilité de compléter les effectifs de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes par des magistrats de l'ordre judiciaire, en particulier l'art. L. 272-19 pour la chambre territoriale des comptes de Polynésie française. Les conditions d'application ont eté précisées pour les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie par les art. R. 212-29 et R. 262-33 du CJF. La chambre territoriale des comptes de Polynésie française demeure soumise aux dispositions du décret 83-224 du 22-03-1983 relatif aux chambres régionales des comptes en application de l'art. 4 du décret 91-814 du 23-08-1991 relatif à la chambre territoriale de Polynésie française. Or, l'art. 1 du décret 92-1126 du 02-10-1992 modifiant le décret précité de 1983 et fixant notamment les conditions de désignation des magistrats judiciaires n'a pas prévu de mention d'application au territoire de Polynésie française et ne peut donc pas être mis en oeuvre dans le territoire. La chambre ne comptant qu'un président et deux assesseurs, il est nécessaire pour assurer la continuité de son fonctionnement de prendre des dispositions réglementaires spécifiques lui permettant d'appliquer effectivement les dispositions de l'art. L. 272-19 du CJF. Après l'art. 4 du décret 91-814 susvisé, il est ajouté un art. 4 bis y rédigé. Texte totalement abrogé


Après l'article 4 du décret du 23 août 1991 susvisé, il est ajouté un...

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