Décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000222059
Date de publication07 avril 2002
Enactment Date05 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°82 du 7 avril 2002
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/5/2002-465/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/5/MESH0220982D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Modification du code de la santé publique : articles R. 712-2, R. 12-7, R. 712-48 ; insertion au livre VII, titre I, chapitre II, section IV, après l'article R. 712-89 d'une sous-section 3 "Réanimation" (articles R. 712-90 à R. 712-95)


I. - L'article R. 712-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au I, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Réanimation ».
II. - L'article R. 712-7 du même code est ainsi modifié :
1. Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ; »
2. Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ; »
3. Le c du 3 est ainsi rédigé :
« c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2. »
III. - L'article R. 712-48 du même code est ainsi modifié :
Au I, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2. »


Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, section IV, est insérée, après l'article R. 712-89, une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Réanimation


« Art. R. 712-90. - Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
« Art. R. 712-91. - L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
« Art. R. 712-92. - L'unité de réanimation est organisée :
« 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
« 2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
« Art. R. 712-93. - L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque...

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