Décret n° 2002-25 du 3 janvier 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au supplément de loyer de solidarité

JurisdictionFrance
Date de publication06 janvier 2002
Enactment Date03 janvier 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/EQUU0100366D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/2002-25/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 6 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000593205


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 441-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 19 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


L'article 167-II de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifie les dispositions prévues par l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatif au supplément de loyer de solidarité en portant le seuil de déclenchement du supplément de loyer obligatoire de 40% à 60 % de dépassement des plafonds de ressources fixés pour l'accès au parc social.
Un décret d'application est nécessaire pour modifier les articles R. 441-21 et R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation fixant les différents paramètres et règles de calcul du supplément de loyer facultatif et obligatoire.
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics), lors de l'examen du décret au cours de sa séance du 3 juillet 2001, a considéré qu'il ne pouvait, en l'état du dossier, donner un avis favorable dans la mesure où le Parlement n'avait pas modifié l'ensemble du dispositif législatif relatif au supplément de loyer en omettant de mettre en cohérence, avec l'article L. 441-3, les articles L. 441-5 et L. 441-8, se référant également au plafond de 40 % pour l'application du supplément de loyer. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat a invité le Gouvernement à faire procéder, par vole législative, l'harmonisation des articles du CCH.
Dans la mesure où l'article L. 441-3 du CCH encadre la fixation du seuil d'exigibilité et les articles L. 441-5 et L. 441-8, qui n'ont pas été modifiés, sont relatifs à la détermination de ce seuil par les organismes d'HLM, il est certain que ces trois articles sont liés et forment un tout indissociable. Dès lors, dans l'attente de la modification législative des articles L. 441-5 et L. 441-8, il est possible, suivant les principes habituels d'interprétation des textes, de se référer à l'intention sans équivoque du législateur en considérant que les trois articles doivent être regardés comme ayant été modifiés.
L'article 1 du décret modifie l'article R. 441-21 du CCH. Il indique que le nouveau seuil d'application...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT