Décret n° 2002-1300 du 25 octobre 2002 relatif aux modalités de remboursement des sommes versées au titre du congé de paternité aux assurés relevant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000227610
Date de publication27 octobre 2002
Enactment Date25 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 27 octobre 2002
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/25/2002-1300/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/25/SANS0222299D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 223-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 avril 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2002,
Décrète :


L'art. L. 223-1 du code de la sécurité sociale, prévoit la prise en charge du coût du congé de paternité par la branche famille de la sécurité sociale. Le 8° de l'art. précité concerne les régimes spéciaux de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France. La caisse nationale des allocations familiales rembourse à chacun de ces régimes les sommes qui leur sont dues au titre du congé de paternité, soit la part de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales et salariales et ceci dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Pour trois des régimes, qui servent également des prestations familiales, le remboursement des sommes s'effectuera annuellement à l'occasion des opérations de centralisation des comptes par la branche famille. Pour la Banque de France, une convention ad hoc prévoira les conditions de remboursement et pourra stipuler le versement d'acomptes.


Au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé un article D. 223-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 223-2. - Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France.
« Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent...

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