Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000593843
Date de publication27 octobre 2002
Enactment Date25 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 27 octobre 2002
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/25/2002-1298/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/25/SANH0222527D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-46 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 avril 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs en date du 23 avril 2002 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Ce texte a principalement pour objet de prendre les dispositions réglementaires d'application de l'art. 36 de la loi 2001-1246 du 21-12-2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 portant création d'une dotation nationale de développement des réseaux. Il crée une section 10 au chapitre II du titre VI du livre 1 du code de la sécurité sociale (CSS), appelée "réseaux". Les mesures concernent principalement : - l'organisation de la décision, prise à l'échelon régional, de financement d'un réseau, - les modalités d'évaluation du dispositif. Une décision régionale, prise conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et le directeur de l'union régionale des caisses d' assurance-maladie (URCAM). Le présent texte précise dans son art. 1 les modalités, d'une part de demande de financement par les porteurs de projet et d'autre part d'instruction et de décision. L'art. 1 indique tout d'abord la nécessité d'un dossier de demande de financement élaboré par le promoteur du projet ou du réseau. Cette demande est soumise aux directeurs de l'ARH et de l'URCAM concernés (art. R. 162659 CSS). Cet art. précise ensuite comment les directeurs de l'ARH et de l'URCAM instruisent les dossiers et prennent ou non la décision de financement : - l'instruction et la décision sont prises conjointement par le directeur de l'ARH et de I'URCAM (art. 162-60 CSS) ; - une convention est élaborée dans chaque région par les directeurs D'ARH et d'URCAM. Elle précise les modalités de l'instruction des demandes. (art. 162-60 CSS) ; - la décision prend en considération plusieurs éléments définis dans le décret (art. R. 162-61 CSS) : - l'intérêt médical social et économique, - la prise en compte des priorités pluri-annuelles de santé publique, - les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation, - l'organisation et le plan de financement du réseau ainsi que les conditions de prise en charge financière des prestations, - la justification des dérogations demandées en application de l'art. L. 162-45. Le présent texte précise que l'enveloppe attribuée régionalement est limitative et tient compte des réseaux existants financés les années antérieures (art. R. 162-62 CSS). Il est également précisé que le silence de...

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