Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000232649
Date de publication23 octobre 2002
Enactment Date22 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°248 du 23 octobre 2002
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/22/DEVD0200078D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/22/2002-1275/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-15 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le présent décret est pris en application de l'art. 134 de la loi 2002- 276 du 27-02-2002 relative à la démocratie de proximité. Cet art., qui figure dans le titre IV relatif à la "participation du public à l'élaboration des grands projets", traite de la composition et du fonctionnement de la commission nationale du débat public (CNDP), de ses missions et de l'organisation du débat public. Les dispositions de ce décret précisent les modalités d'intervention de la commission nationale du débat public, d'organisation des débats publics et des concertations, ainsi que son fonctionnement. Il définit, dans son annexe, les catégories d'opérations, les seuils financiers et les critères techniques des projets entrant dans le champ de compétences de la CNDP. Les catégories de projets entrant dans le champ de compétence de la CNDP, définies à l'art. et dans l'annexe au décret, restent sensiblement les mêmes que celles qui sont visées par la loi 95-101 du 02-02-1995 et son décret d'application 96-388 du 10-05-1996. En revanche, les seuils financiers et techniques sont sensiblement abaissés. Par exemple, le seuil de saisine obligatoire pour les grandes infrastructures linéaires de transport est porté à 300 millions d'euros (le seuil actuel est de 600 millions d'euros pour une saisine qui n'est que facultative). Les seuils et critères figurant dans l'annexe I de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont servi de référence lorsque cela était possible et pertinent, en particulier pour le seuil bas qui permet la saisine de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage. La loi a prévu des modalités de saisine différentes de la Commission nationale du débat public en fonction des seuils des projets d'aménagement ou d'équipement : - pour les projets dépassant le seuil haut fixé par l'annexe au présent décret, le maître d'ouvrage, ou la personne publique responsable du projet, doit saisir la commission nationale du débat public en lui adressant un dossier relatif à son projet (art. 2) ; - pour les...

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