Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000598475
Date de publication18 septembre 2002
Enactment Date11 septembre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°218 du 18 septembre 2002
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/11/2002-1168/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/11/JUSB0210380D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 57 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local à Mayotte ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret du 8 juin 1896 portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 30 août 1917 portant réorganisation de la justice française à Mayotte et aux Comores ;
Vu le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 13 septembre 1939 ;
Vu l'avis émis le 22 mars 2002 par le conseil général de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001, notamment ses articles 57 et 58. La loi 2001-616 du 11 juillet 2001, relative à Mayotte, a inscrit, dans son article 57, la faculté pour une personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte de renoncer à ce statut.Après avoir fixé les conditions que la personne doit remplir, en ce qui concerne la majorité, la capacité, le consentement libre et éclairé, la situation juridique dans laquelle elle se trouve, qui ne doit pas faire obstacle à son accession au statut civil de droit commun, le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la procédure à suivre devant la juridiction civile de droit commun rendue compétente en la matière, la faculté de renonciation ayant vocation à s'exercer en tout lieu du territoire de la République française.La juridiction civile de droit commun désignée est, en premier ressort, le tribunal de grande instance, qui dispose d'une compétence de principe pour tout ce qui concerne l'état et la capacité des personnes. La règle de compétence territoriale est celle de la résidence du demandeur, dans la mesure où il s'agit de la personne dont le statut est en cause. Comme en matière de nationalité, dans le cas où le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris est rendu compétent.La demande en renonciation n'ayant pas pour finalité la résolution d'un litige, les articles 3 et 12 du décret la font relever de la matière gracieuse en première instance...

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