Décret n° 2002-1089 du 7 août 2002 modifiant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et modifiant les articles D. 11-1 et D. 11-2 du code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Enactment Date07 août 2002
Record NumberJORFTEXT000000227746
Date de publication11 août 2002
Publication au Gazette officielJORF n°187 du 11 août 2002
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/SANP0222634D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/2002-1089/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3113-1, D. 11-1 et D. 11-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section des maladies transmissibles) en date du 16 novembre 2001,
Décrète :

Dans la logique de prévention d'une action terroriste faisant appel à des agents biologiques, il est apparu nécessaire de renforcer la surveillance de certaines pathologies humaines. En effet, la survenue de cas humains serait vraisemblablement le premier signal perceptible d'une action terroriste. Or, parmi les agents infectieux considérés comme pouvant être utilisés à des fins terroristes, certains germes provoquent des maladies qui ne sont pas couvertes par le système de surveillance et d'alerte existant actuellement en France. Dans ces conditions, afin de compléter cette surveillance, le conseil supérieur d'hygiène publique de France s'est prononcé le 16-11-2001, à la demande du ministère de la santé, en faveur de l'inscription de la variole et des orthopoxviroses apparentées, ainsi que celle de la tularémie, dans la liste des maladies qui justifient une notification et un signalement en urgence à l'autorité sanitaire. En conséquence, le présent décret a pour objet de modifier les articles D. 11-1 et D. 11-2 du code de la santé publique pour y intégrer ces maladies. En application de l'article R. 11-3, l'inscription sur la liste prévue à l'article D. 11-2 de ces deux pathologies aura pour conséquence d'imposer à tout médecin ou responsable de laboratoire qui constate un cas avéré ou suspecté de signaler sans délai ce cas au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. L'article R. 11-3 précise que ce signalement a pour but de permettre la mise en place, d'urgence, de mesures de prévention individuelles et collectives et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition. Concernant la notification obligatoire, aux fins de surveillance, celle-ci sera réalisée à l'aide d'une fiche publiée par arrêté dès que la CNIL aura donné son avis, conformément à...

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