Décret n° 2002-1086 du 7 août 2002 modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

JurisdictionFrance
Date de publication11 août 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/2002-1086/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/MENS0201778D/jo/texte
Enactment Date07 août 2002
Publication au Gazette officielJORF n°187 du 11 août 2002
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Record NumberJORFTEXT000000226846


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du conseil interprofessionnel consultatif du 12 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002,
Décrète :

Modification des articles 8, 18, 24 et 33 dudit décret Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


Il est ajouté à l'article 8 du décret du 9 mai 1995 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. »


Il est ajouté à l'article 18 du même décret un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat (formation incomplète pour raisons de force majeure, maladie, accident, maternité...), peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées en a ci-dessus. »


Le troisième alinéa de...

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