Décret n° 2001-971 du 19 octobre 2001 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MEPC.40 (29) du 16 mars 1990 et MSC.16 (58) du 24 mai 1990 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°249 du 26 octobre 2001
Record NumberJORFTEXT000000591356
Enactment Date19 octobre 2001
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication26 octobre 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par le France ;

Vu le décret no 53-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;

Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;

Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution

Art. 1er. - Les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MEPC.40 (29) du 16 mars 1990 et MSC.16 (58) du 24 mai 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T S

AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC), ADOPTES PAR LES RESOLUTIONS MEPC.40 (29) ET MSC.16 (58)

RESOLUTION MEPC.40 (29)

Adoptée le 16 mars 1990

Le Comité de la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;

Rappelant aussi la résolution MEPC.19 (22) par laquelle le Comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé « Protocole de 1978 »), qui confèrent à l'organe compétent de l'Organisation des fonctions en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

Rappelant la résolution 10 de la Conférence de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution ainsi que la résolution 5 de la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, qui recommandaient que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans divers recueils et conventions ;

Notant en outre la résolution MEPC.39 (29) par laquelle le Comité a adopté les amendements à l'annexe du Protocole de 1978, incorporant le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans cet instrument ;

Ayant examiné à sa vingt-neuvième session les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2o, a) de la Convention de 1973,

1. Adopte, conformément à l'article 16 (2o, d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article 16 (2o, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;

3. Décide, conformément à l'article 16 (2o, f, iii) de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés à la date à laquelle les amendements à l'annexe du Protocole de 1978, adoptés par le Comité par la résolution MEPC.39 (29), seront acceptés, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'organisation conformément à l'article 16 (2o f, iii) ;

4. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2o, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés de la manière décrite au paragraphe 3 ci-dessus ;

5. Prie le secrétaire général d'informer toutes les parties de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole Solas de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies et, en conformité de l'article 16 (8o) de la Convention, de la date à laquelle les amendements au Recueil IBC figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur ;

6. Prie en outre le secrétaire général d'adresser des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 et de les informer de la date d'entrée en vigueur des amendements.

RESOLUTION MSC.16 (58)

Adoptée le 24 mai 1990

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ;

Rappelant aussi la résolution MSC.4 (48) par laquelle le Comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

Notant la partie B du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, aux termes de laquelle les amendements au Recueil IBC sont adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de ladite convention ;

Notant par ailleurs la résolution 10 de la Conférence internationale de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution ainsi que la résolution 4 de la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, qui recommandent que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans divers recueils et conventions ;

Considérant la résolution MEPC.40 (29) par laquelle le Comité de la protection du milieu marin a adopté des amendements au Recueil IBC visant à incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats aux fins de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) ;

Ayant examiné à sa cinquante-huitième session les amendements au Recueil IBC qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de la Convention SOLAS de 1974,

1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention SOLAS de 1974, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention SOLAS de 1974, d'adresser à tous les Gouvernements contractants à la convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;

3. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention SOLAS de 1974, que les amendements seront réputés avoir été acceptés six mois après la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 ainsi que du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies, sous réserve que la date d'acceptation ne soit pas antérieure au 1er août 1991, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation conformément à l'article VIII (b, vi, 2) ;

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