Décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°226 du 29 septembre 2001 |
Enactment Date | 28 septembre 2001 |
Date de publication | 29 septembre 2001 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Record Number | JORFTEXT000000406500 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Modification dudit décret : remplacement des articles 25, 17, 18 et 21 ; modification des articles 11 et 12 ; abrogation des articles 3, 19, 22 et 23Art. 1er. - L'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - I. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret décident de faire appel à l'établissement, celui-ci peut participer à des groupements de commandes constitués avec elles ou passer avec elles des contrats de commande.
« II. - 1. Chaque groupement de commandes fait l'objet d'une convention constitutive qui prévoit que l'établissement, qui en est membre, en est le coordonnateur et qu'il est chargé, dans les conditions prévues au VI de l'article 8 du code des marchés publics, de signer et d'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement le ou les marchés en vue desquels ce groupement est constitué.
« Des groupements de commandes sont notamment constitués avec des services de l'Etat.
« 2. La convention constitutive du groupement prévoit la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées à l'établissement, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par les membres du groupement sur son fonctionnement.
« Elle récapitule les besoins de chacun des membres. En ce qui le concerne, l'établissement évalue ses besoins en tenant compte de sa mission de service public.
« 3. Pour l'exécution de sa mission de coordonnateur du groupement, l'établissement passe le ou les marchés, qui peuvent être à bons de commande, correspondant aux besoins estimés par les membres du groupement, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 8 du code des marchés publics.
« Il rend compte aux autres membres du groupement des conditions dans lesquelles ce ou ces marchés ont été passés ;
« 4. Des personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent adhérer à un groupement déjà constitué avec l'établissement par une convention d'adhésion, qui approuve la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI