Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 19 septembre 2001
Date de publication19 septembre 2001
Enactment Date18 septembre 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000771756

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 56 ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique,

Décrète :

Texte totalement abrogéLe nouveau code des marchés publics ouvre la vole dans son article 56 (décret 2001-210) à la dématérialisation des échanges entre les administrations et leurs fournisseurs, désormais rendue possible par l'adoption des nouvelles dispositions des articles 1316 à 1316-4 du code civil relatif aux modes de preuve dans les transactions, précisées par le décret 2001-272 relatif à la signature électronique. L'article 56-3 du code des marchés publics, en particulier, autorise désormais le recours aux enchères électroniques, procédé particulièrement rapide et efficace de mise en concurrence pour les achats de fournitures courantes Le présent décret vise, conformément à ce que prévoit l'article 56 du code des marchés publics, à préciser dans quelles conditions les administrations qui le souhaitent peuvent organiser des enchères électroniques, dans le respect de l'objectif d'efficacité qui commande cette procédure et des principes de transparence et d'égalité d'accès

Art. 1er. - Pour la mise en oeuvre de la procédure d'enchères électroniques prévue au 3o de l'article 56 du code des marchés publics, sont réputées être des fournitures courantes celles pour lesquelles la personne publique n'impose pas des spécifications techniques qui lui soient propres.

Les enchères électroniques constituent le procédé par lequel les candidats à un marché public admis à présenter une offre s'engagent sur une offre de prix transmise par voie électronique dans une période de temps préalablement déterminée par l'acheteur public et portée à la connaissance de l'ensemble des candidats.

A l'intérieur de cette période, qui peut être prolongée dans des conditions prévues par le règlement de la consultation, les candidats sont tenus informés du niveau des offres de prix faites par les autres candidats, dont l'identité ne doit en aucun cas leur être communiquée. Ils ont la possibilité de faire varier leur offre de prix à la baisse.

A l'issue de la période d'enchères, les offres de prix formulées par les candidats deviennent intangibles. Elles engagent leurs auteurs pendant la durée de validité des offres.

Cette procédure n'exclut pas que la personne publique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT