Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°151 du 1 juillet 2001 |
Enactment Date | 29 juin 2001 |
Date de publication | 01 juillet 2001 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Record Number | JORFTEXT000000579796 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 7 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Application de la loi 2000-614Art. 1er. - Il est inséré après l'article R. 443-8-4 du code de l'urbanisme un article R. 443-8-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-8-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol. »
Art. 2. - Au sein d'une aire d'accueil des gens du voyage, la place de caravane doit permettre d'assurer le stationnement d'une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque.
Art. 3. - L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC pour cinq places de caravane, au sens des dispositions de l'article précédent. Chaque place de caravane est dotée d'un accès aisé aux équipements sanitaires ainsi qu'à l'alimentation en eau potable et à l'électricité.
Art. 4. - I. - Dans les conditions précisées par le règlement intérieur établi par le gestionnaire, l'aire d'accueil est dotée d'un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d'assurer, au moins six jours par semaine, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente :
1o La gestion des arrivées et des départs ;
2o Le bon fonctionnement de l'aire d'accueil ;
3o La perception du droit d'usage prévu à...
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