Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 30 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000592556
Date de publication30 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date28 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 615-19-2 et L. 722-8-3 ;

Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 55 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 11 décembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2001 ;

Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2001,

Décrète :

Application de l'article 55 de la loi 2001-1246 Le code de la sécurité sociale est y modifié

Art. 1er. - L'article D. 615-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 615-4-2. - L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

« 1o A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

« 2o Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. »

Art. 2. - L'article D. 615-4-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2. »

Art. 3. - L'article D. 615-4-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 615-4-5. - Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. »

Art. 4. - L'article D. 615-5 du même code est abrogé.

Art. 5. - L'article D. 615-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 615-6. - L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT