Décret n° 2001-1124 du 23 novembre 2001 modifiant l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale et relatif au calcul de la compensation généralisée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 30 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000394509
Enactment Date23 novembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication30 novembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 134-1 et L. 134-2 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 24 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 9 novembre 2001,

Décrète :

Art. 1er. - Les quatre premiers alinéas de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1o Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux calculs de compensations pour les exercices qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert définitif à sa date de publication.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de...

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