Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°276 du 28 novembre 2001
Enactment Date27 novembre 2001
Date de publication28 novembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000763475

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-15-1, L. 1614-1 à L. 1614-3, L. 1614-8-1 et L. 4332-5 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 21-1 à 22 ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 67 ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 137 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 25 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé: art. 6Les dispositions applicables aux transports collectifs d'intérêt régional du titre III, section 5, de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoient le transfert aux régions de l'organisation et du financement des services régionaux de voyageurs et renvoient à un décret le soin de préciser certaines modalités de mise en œuvre Application des articles 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et 137 de la loi n° 2000-1208 Texte partiellement abrogé : article 10 ; articles 3, 4 (les 2 premiers alinéas ; les 2 derniers alinéas sont abrogés du 1er juillet 2017) et 5 (décret n° 2016-327 du 17 mars 2016)

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services de transports collectifs d'intérêt régional transférés à chaque région sont les services suivants en fonctionnement au cours de l'année 2000 :

a) Lorsque la région a conclu une convention avec la SNCF, les services ferroviaires faisant l'objet de cette convention et, le cas échéant, les services assurés par les express d'intérêt régional qui, sans être couverts par la convention, figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;

b) Lorsque la région n'a pas conclu de convention avec la SNCF avant le transfert, les services ferroviaires régionaux mis en oeuvre par la SNCF et figurant au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;

c) Les services routiers créés, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, pour remplacer en tout ou en partie des services ferroviaires supprimés et qui figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur détermine pour chaque région, après avis du conseil régional, la consistance des services transférés au 1er janvier 2002. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 2. - Dans le titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre IV est complété par une sous-section VI rédigée comme suit :

« Sous-section VI

« Transports collectifs d'intérêt régional

« Art. R. 1614-109. - Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :

« a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT