Décret no 2000-92 du 2 février 2000 modifiant le décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 4 février 2000
Record NumberJORFTEXT000000751220
Enactment Date02 février 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication04 février 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours,

Décrète :

Remplacement de l'article 1 (1er alinéa) du décret précité et insertion d'un article 5-1 nouveau y rédigé

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer notamment la sécurité et le secours sur le domaine skiable. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue, sous forme de cycles successifs de cinq années.

« Cette formation continue a pour objet :

« a) Le maintien des connaissances techniques opérationnelles ;

« b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

« c) L'assimilation des nouvelles techniques.

« Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme. »

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel...

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