Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°197 du 26 août 2000
Date de publication26 août 2000
Enactment Date24 août 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000400696

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 33 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juin 2000 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 9 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Le VIII de l'article 33 de la loi 99-1140 susvisée institue, pour une durée de cinq ans, un fonds destiné à financer des opérations d'adaptation de l'offre hospitalière dans le cadre des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Ce fonds, géré par la Caisse de dépôts et consignations, est dénommé "Fonds pour la modernisation des cliniques privées"

Art. 1er. - Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :

1o Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Le montant de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut dépasser 50 % du montant de l'opération.

Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds, dans la limite fixée à l'alinéa précédent.

2o A titre exceptionnel, les opérations autres que d'investissements, visant le développement des systèmes d'information de santé.

Art. 2. - L'agence régionale de l'hospitalisation attribue chaque année les subventions du fonds après avis du comité régional des contrats d'établissements privés institué par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. - L'avenant prévu au E du VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'opération objet de la subvention, ainsi que le taux et le montant de celle-ci.

Art. 4. - A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du...

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