Décret n° 2000-569 du 23 juin 2000 relatif aux produits cosmétiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000400538
Date de publication27 juin 2000
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/6/23/2000-569/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/6/23/MESP0020777D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 27 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date23 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ;

Vu la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre VIII du titre III du livre V ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 16 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéTransposition de la directive 76/768/CEE du 27-07-1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, et de la directive 2000/11/CE qui modifie son annexe II. L'article 7 de la loi 98-535 du 1er juillet 1998 a transposé en droit interne la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 Juin 1993 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques et modifié les articles L. 658-1 à L. 658-9 du code de la santé publique. Ces nouvelles dispositions législatives suppriment la notion de "produits d'hygiène corporelle" ainsi que la notion d'importation intra-communautaire, conformément au principe du marché unique : il n'est plus obligatoire d'avoir un établissement d'importation en France lorsque les produits sont fabriqués dans un autre pays de la Communauté européenne et le dossier d'information sur les produits peut être détenu dans n'importe quel pays de la Communauté. Elles instaurent des bonnes pratiques de fabrication et des bonnes pratiques de laboratoire.Le présent décret a pour objet d'achever la transposition de la directive précitée et de transposer la directive 95/17/CE du Conseil du 19 juin 1995 en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques. Il regroupe dans des articles codifiés les dispositions réglementaires figurant actuellement dans quatre décrets non codifiés et apporte un certain nombre de modifications à ces dispositions, notamment pour tenir compte de la loi du 1er juillet 1998 et des directives européennes. Abroge les anciens textes réglementaires à savoir : les décrets 77-219, 77-720, 77-469 modifié et 77-1558. Abrogation des articles R. 5220, R. 5221 et R. 5222 du code de la santé publique issus du décret 88-1232

Art. 1er. - Il est inséré, après le chapitre VII du titre III du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Produits cosmétiques

« Section I

« Dispositions concernant la déclaration des établissements

et les informations sur les produits cosmétiques

« Art. R. 5263. - La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Cette déclaration indique :

« a) Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;

« b) L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;

« c) La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de l'artisanat ;

« d) Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2 ;

« e) L'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique.

« La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2.

« Toute modification apportée aux indications ainsi fournies doit être transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Art. R. 5263-1. - Le dossier prévu au e de l'article précédent comporte les informations suivantes :

« a) La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ;

« b) Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle microbiologique de ce produit cosmétique ;

« c) La description des conditions de fabrication et de contrôle qui doivent être conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à...

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