Décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Île-de-France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°125 du 30 mai 2000
Record NumberJORFTEXT000000584484
Date de publication30 mai 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date23 mai 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 5 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 11 et son titre III ;

Vu le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 modifié relatif à la modification de la circonscription académique de Paris, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2000,

Décrète :

Suppression de l'article 11 (dernier alinéa) du décret n° 71-376 du 6 janvier 1978 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Art. 1er. - Tout candidat à une inscription en première année du premier cycle des études supérieures, titulaire du baccalauréat, ou ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade, doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit dans l'établissement de son choix ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu son baccalauréat ou son équivalent, ou, en cas de dispense, dans l'académie où il réside.

Toutefois, lorsque le nombre de demandes prévisibles d'inscription en premier cycle d'une formation universitaire déterminée excède les capacités d'accueil, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont compétents pour définir des secteurs géographiques prioritaires de répartition des effectifs entre les universités d'une même académie, en accord avec les présidents d'université.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.

Art. 2. - Les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles peuvent organiser un recensement automatisé d'informations nominatives, au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour collecter les voeux d'orientation des candidats au baccalauréat en vue de leur inscription en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur. Ce recensement s'effectue dans le cadre du comité des recteurs de la région...

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