Décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°102 du 30 avril 2000
Enactment Date28 avril 2000
Date de publication30 avril 2000
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Record NumberJORFTEXT000000755093

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis no 2000-3 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 21 février 2000,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication des articles 7 et 15 de la loi n° 99-223 précitée

Art. 1er. - Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues à l'article 2 de la loi du 23 mars 1999 susvisée sont fixées par le présent décret.

Art. 2. - Les antennes médicales de lutte contre le dopage sont chargées :

1o De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;

2o D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;

3o De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;

4o De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;

5o De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage mentionnée à l'article 15 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;

6o De contribuer, en relation avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés ;

7o De contribuer, en coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à la recherche sur les risques liés à l'usage des substances et procédés dopants ;

8o De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre de la jeunesse et des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;

9o D'exercer, le cas échéant en relation avec le...

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