Décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°85 du 9 avril 2000
Enactment Date07 avril 2000
Record NumberJORFTEXT000000583103
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication09 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 321-5 et 1121-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 351-4 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéLes dispositions des articles 25, 27, 28 et 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 visent à moderniser et à améliorer sensiblement la situation professionnelle et surtout sociale du conjoint d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à forme individuelle ou d'un associé d'une exploitation ou entreprise à forme sociétaire

Art. 1er. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5 du code rural, est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée :

- d'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ;

- de la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux chef d'exploitation ou d'entreprise et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié.

Art. 2. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5 du code rural, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.

Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation...

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