Décret n° 2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°59 du 10 mars 2000
Date de publication10 mars 2000
Enactment Date08 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000581491

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984

Art. 1er. - Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

Art. 2. - Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales.

Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application des plafonds fixés à l'article 9 et au V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, elles disposent d'un seul siège.

Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.

Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.

Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

Pour la désignation des membres des conseils d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance prévue au I de l'article 33 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, le nombre de sièges à pourvoir est déterminé sur la base du montant des parts sociales détenues au 15 juin 2000 par les collectivités territoriales.

Art. 3. - Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des...

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