Décret n° 2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l'attribution des parts sociales des sociétés locales d'épargne aux collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°59 du 10 mars 2000
Date de publication10 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000216398
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date08 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1211-3 ;

Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les collectivités territoriales ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.

Art. 2. - Les collectivités territoriales qui souhaitent souscrire au capital initial d'une société locale d'épargne doivent déposer leur demande auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'affiliation à laquelle cette société est affiliée avant le 1er juin 2000. Cette demande doit préciser le montant des parts sociales que la collectivité souhaite acquérir. Sous réserve de l'application du dispositif de réduction prévu à l'alinéa suivant, la collectivité territoriale est tenue d'acquérir les parts sociales dont la souscription a été ainsi demandée.

Au 1er juin 2000, si le total des demandes des collectivités territoriales n'excède pas 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, ces demandes sont intégralement servies.

Dans le cas contraire, elles sont réduites comme suit :

3 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis de manière égale entre chaque collectivité territoriale demanderesse. Cette répartition ne peut conduire à accorder à une collectivité territoriale un nombre de parts supérieur à sa demande. Le cas échéant, le solde à répartir pour respecter cette limitation fait l'objet, de façon identique, d'une nouvelle répartition entre le reste des collectivités demanderesses ;

7 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT