Décret n° 2000-169 du 29 février 2000 fixant les conditions de nomination des liquidateurs prévus à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°51 du 1 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000582031
Date de publication01 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date29 février 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territorialesApplication de l'article précité du code susvisé créé par l'article 39 (III) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

Art. 1er. - Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

- les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

- les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ;

- les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

Art. 2. - En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans...

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