Décret n° 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou organismes et modifiant le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 19 février 2000
Record NumberJORFTEXT000000399568
Date de publication19 février 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date16 février 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural (nouveau) ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 Modification du décret susvisé : remplacement des articles 1 à 4 ; abrogation de l'article 5 et des annexes I à III

Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

« 2o Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. »

II. - Le premier alinéa de l'article 2 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er. »

III. - L'article 3 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les...

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