Décret n° 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou organismes et modifiant le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°42 du 19 février 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000399568 |
Date de publication | 19 février 2000 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE |
Enactment Date | 16 février 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural (nouveau) ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Application de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 Modification du décret susvisé : remplacement des articles 1 à 4 ; abrogation de l'article 5 et des annexes I à IIIArt. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
« 2o Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er. »
III. - L'article 3 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les...
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