Décret n° 2000-1124 du 20 novembre 2000 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, signée à Midrand le 26 juin 1998 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°273 du 25 novembre 2000
Date de publication25 novembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000219655
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date20 novembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-183 du 3 mars 2000 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, signée à Midrand le 26 juin 1998 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution

Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, signée à Midrand le 26 juin 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N

D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES

Préambule

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties » et séparément « la Partie » ;

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;

Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et la prompte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;

Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une coopération étroite entre leurs administrations douanières ;

Prenant en considération les textes internationaux qui favorisent l'assistance mutuelle bilatérale, notamment les recommandations du Conseil de coopération douanière en date du 5 décembre 1953,

sont convenus des dispositions suivantes :

Définitions

Article 1er

Aux fins de la présente Convention, et à moins que le contexte n'appelle une autre interprétation :

a) L'expression « législation douanière » désigne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables par les administrations douanières des deux Parties en ce qui concerne :

i) L'importation, l'exportation et le transit de marchandises, que ces dispositions se rapportent aux droits de douane ou à tous autres droits ou taxes, ou à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;

ii) Les opérations financières entre le territoire douanier d'une des Parties et un autre Etat, portant sur des fonds qui proviennent d'une infraction douanière ou d'une infraction à la législation sur les plantes ou substances vénéneuses classées comme stupéfiants ;

b) L'expression « administrations douanières » désigne, pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects et, pour la République d'Afrique du Sud, le service des recettes publiques d'Afrique du Sud ;

c) L'expression « infraction douanière » désigne toute infraction à la législation douanière ou toute tentative d'infraction à ladite législation ;

d) Le terme « renseignements » désigne toute donnée, tout document, tout rapport, toute copie certifiée ou authentifiée desdits donnée, document ou rapport ou toute autre communication ;

e) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale ;

f) L'expression « stupéfiants et substances psychotropes » désigne les produits...

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