Décret n° 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°250 du 27 octobre 2000
Date de publication27 octobre 2000
Enactment Date24 octobre 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000767390

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le titre V du livre V ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le décret no 83-246 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

Art. 1er. - Les comités économiques agricoles agréés dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement du 28 octobre 1996 susvisé. Les organisations de producteurs s'entendent au sens du 2 de l'article 11 du même règlement.

Art. 2. - I. - Le comité économique agricole peut décider, dans les conditions prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-10 du code rural, que le bénéfice d'un régime d'association puisse être étendu par convention individuelle aux producteurs non adhérents des organisations de producteurs et aux producteurs, qu'ils soient soumis ou non soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire.

Les règles auxquelles ces producteurs se soumettent volontairement doivent être au minimum de même nature que celles qui sont énumérées à l'annexe III du règlement du 28 octobre 1996 susvisé.

Les producteurs désireux de bénéficier de ce régime souscrivent l'engagement de demeurer conventionnés avec le comité économique agricole pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont représentés au sein du comité par les organisations syndicales agricoles représentatives, qu'ils soient adhérents de ces organisations syndicales ou non, au titre de la mission générale de représentation de l'ensemble des producteurs des susdites organisations syndicales.

Le comité économique agricole tient à jour un registre nominatif de ces producteurs.

II. - Les cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole doivent intégrer le coût de gestion supplémentaire occasionné au comité par leur prise en considération. Elles tiennent compte également de la nature et du niveau des engagements réciproques contractés par ces producteurs et le comité tels que définis par...

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