Décret no 2000-104 du 8 février 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété, l'amélioration de logements existants et la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs sociaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°33 du 9 février 2000
Enactment Date08 février 2000
Date de publication09 février 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000751555

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 615-1, R. 317-1 à R. 317-24, R. 322-1 à R. 322-17, R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-28 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 14 octobre 1999,

Décrète :

Modification du code de la construction et de l'habitation conformément aux dispositions du présent décret

Art. 1er. - Il est inséré, après la première phrase de l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les phrases suivantes : « Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles représentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. »

Art. 2. - Il est ajouté à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation un article R. 322-2 bis ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un e ainsi...

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