Décret n° 2000-103 du 8 février 2000 portant application de l'article 51 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°33 du 9 février 2000 |
Enactment Date | 08 février 2000 |
Date de publication | 09 février 2000 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Record Number | JORFTEXT000000751497 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 232,
Décrète :
L'article 51 de la loi d'orientation susvisée à institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants situés dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de 200000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. La liste de ces communes a été fixée par le décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties L'alinéa VIII de l'article de la loi précise que le produit net de la taxe (recouvrements effectifs) est perçu au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) Ce dispositif est toutefois novateur dans la mesure où le dispositif en vigueur pour les impôts locaux prévoit le versement des sommes inscrites au rôle. Les modalités de recouvrement, la périodicité du versement des recouvrements à l'ANAH, ainsi que les modalités de reversement par l'organisme des sommes indûment perçues suite à dégrèvement n'ont pas été définiesArt. 1er. - Le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants, versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, est le montant des recettes effectives encaissées, hors frais d'assiette et de recouvrement et hors frais de dégrèvement et de non-valeur.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts...
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