Décret du 7 septembre 2001 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°209 du 9 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000773019
Date de publication09 septembre 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date07 septembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 10 septembre 1996 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes, agréée par l'arrêté du 12 juillet 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 10 septembre 1996 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne, à l'exclusion :

- des zones urbaines dites zones U, telles que ces zones sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne, est fixée à 25 ares dans le cas général (polyculture-élevage) et à 10 ares dans le cas des cultures maraîchères et fruitières intensives et des zones viticoles VQPRD.

Dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, ce seuil est également ramené à 10 ares pour les parcelles plantées en vigne dont le produit bénéficie de l'appellation « Cognac » sur le territoire des communes énumérées dans les décrets du 15 mai 1936 et du 13 janvier 1938 modifiés relatifs à la...

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